Revoir la cessibilité des baux soumis au statut du fermage
Extraits :
Le principe d’incessibilité des baux ruraux constitue clairement un frein à la reconnaissance de l’entreprise agricole qui doit regrouper tous les actifs, corporels et incorporels. Ceci exige d’inclure le titre juridique permettant aux agriculteurs d’exploiter, à savoir le droit au bail lui-même, dans un contexte où le nombre d’installations hors cadre familial augmente considérablement, la rémunération du capital foncier doit être repensée et le coût de la jouissance des terres agricoles doit continuer à être régulé.
Voilà pourquoi il est proposé :
- de supprimer purement et simplement le principe d’incessibilité des baux soumis au statut du fermage ;
- de soumettre la cession du bail à l’agrément du bailleur, ou à défaut, à l’autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux ;
- de reconnaitre la validité du pas-de-porte versé au bailleur lors de la conclusion du bail ;
- d’encadrer ce pas-de-porte à un montant maximum de 30 % de la valeur des terres objet du bail ;
- de conserver un régime d’encadrement des loyers, en le basant sur les montants applicables en matière de baux ruraux cessibles hors du cadre familial ;
- d’organiser la période transitoire, en autorisant de différer le paiement du pas-de-porte à la première cession du bail, après renouvellement, au moyen d’un partage entre le preneur cédant et le bailleur.