Dérogation au statut du fermage pour l’agriculture urbaine
Extraits :
L’agriculture urbaine est un atout pour la ville de demain, mais les dispositions impératives du statut du fermage constituent un frein à son développement. D’autant que le régime des baux dérogatoires au statut du fermage est rarement applicable aux exploitations agricoles intra-muros.
Voilà pourquoi il est proposé :
D’introduire une réserve supplémentaire au terme de l’article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime, prévoyant que les dispositions de l'article L. 411-1 du même code ne sont pas applicables aux conventions portant sur un immeuble situé en zone urbaine d’un document d’urbanisme.
- rur., art. L. 411-1. – « Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. ».
- rur., art. L. 411-2. – « Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables : aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières, aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral, aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance, aux conventions d'occupation précaire, aux conventions portant sur un immeuble situé en zone urbaine d’un document d’urbanisme ».